319.8. Malgré les articles 20 et 21, pour les acquittements faits en vertu des articles 319.6 et 319.7, un plafonnement du degré de solvabilité, tel celui permis par l’article 146.20, peut être prévu par le régime de retraite aux conditions prévues à cet article, qui s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
Les dispositions de l’article 146.42 s’appliquent à un tel acquittement.